R. 562-15
Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions des articles R. 181-45 et R. 181-46.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Dans la même rubrique
CE - Titre VI : Prévention des risques naturels : 175 articles.