ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 562-11-8

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles › Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine › Paragraphe 3 : Zonage réglementaire et règlement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les zones en principe inconstructibles en application de l'article R. 562-11-6, par exception, le règlement du plan de prévention des risques précise, le cas échéant, les types de construction qui, compte tenu de leurs caractéristiques, peuvent ne pas être interdits et les soumet à prescriptions. Dans tous les cas, ces constructions n'ont pas pour vocation d'accueillir des personnes vulnérables et ne sont pas des lieux de sommeil.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus à l'article L. 562-1 du code de l'environnement concernant les " aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ", dont l’élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication du présent décret ou dont la procédure d’adaptation prévue au III de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement a été engagée postérieurement au 7 juillet 2019.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 562-11-7 R. 562-11-9 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre VI : Prévention des risques naturels : 175 articles.