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L. 566-3

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins, après consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des événements d'un impact national, voire européen. Ces évaluations sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 566-2-2 L. 566-4 ›

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