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L. 563-3-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre III : Autres mesures de prévention
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'Etat.

Elles soumettent ce programme à l'Etat en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'Etat à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 563-3 L. 563-4 ›

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