L. 563-3-1
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'Etat.
Elles soumettent ce programme à l'Etat en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'Etat à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques.
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