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D. 561-12-4

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs › Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La contribution du fonds prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 est limitée aux opérations ayant fait l'objet avant le 31 décembre 2027 d'un engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention, à l'exception de ceux concernant les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels elle est plafonnée à 35 %. Pour les établissements d'enseignement scolaire, ce plafond est porté à 60 %.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 561-12-3 D. 561-12-5 ›

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