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R. 557-8-2

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :

-appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz ;

-matériels à gaz,

à l'exception des appareils et matériels suivants :

-appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels ;

-appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ;

-appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;

-appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ;

-autres matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, pour ce qui est de leur conformité audit règlement.

La présente section ne s'applique pas aux matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport ou de distribution de gaz mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 554-5.

Aux fins de la présente section, un produit est considéré comme “ spécifiquement conçu ” lorsque sa conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage donné.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 557-8-1 R. 557-8-3 ›

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