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R. 557-5-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 557-4-7 R. 557-5-2 ›

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