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R. 557-4-4

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 4 : Organismes habilités › Sous-section 1 : Habilitation des organismes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 557-4-3 R. 557-4-5 ›

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