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R. 557-2-3

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les marquages prévus à l'article L. 557-4 et par le présent chapitre sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du produit ou équipement, ils sont apposés sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 557-2-2 R. 557-2-4 ›

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