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R. 555-34

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 555-33 R. 555-35 ›

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