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R. 555-22

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.

II. – Les décisions faisant application de l'article L. 554-9 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 555-21 R. 555-23 ›

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