ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 555-20

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 555-19 R. 555-21 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations : 344 articles.