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R. 555-18

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas échéant celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.

Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.

L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation ou absence d'opposition à déclaration au titre de l'article L. 555-2.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 555-17 R. 555-19 ›

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