ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 554-53

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-23, toute canalisation qui, régulièrement mise en service sans relever des dispositions en vigueur de la présente section ni des dispositions qui les ont précédées, peut continuer de fonctionner dans le respect des dispositions de la présente section qui ne remettent pas en cause de façon substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 554-52 R. 554-54 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations : 344 articles.