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R. 551-5

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre Ier : Etude de dangers › Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses › Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 551-4 R. 551-6 ›

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