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R. 551-14

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre Ier : Etude de dangers › Section 2 : Autres dispositions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Outre celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;

2° Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 551-13 R. 554-1 ›

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