R. 551-14
Outre celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
1° A l'article R. 542-20 ;
2° Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
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