ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 557-53-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative › Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité administrative compétente peut imposer une ou plusieurs mesures appropriées et proportionnées choisies parmi les mesures suivantes :

1° Faire apposer sur tous les produits ou équipements concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu'ils peuvent présenter, dans la ou les langues désignées par l'autorité de l'Etat membre compétente sur le marché duquel ils sont mis à disposition ;

2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;

3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l'autorité de l'Etat membre compétente sur le marché duquel le produit est mis à disposition.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 557-53 L. 557-54 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations : 344 articles.