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L. 557-5

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 1 : Dispositions générales
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement.

Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 557-4 L. 557-6 ›

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