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L. 557-40

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 4 : Organismes habilités
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l'autorité administrative compétente.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 557-39 L. 557-41 ›

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