L. 557-37
Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.
Dans la même rubrique
CE - Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations : 344 articles.