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L. 557-37

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 4 : Organismes habilités
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 557-36 L. 557-38 ›

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