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L. 557-24

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et s'assurent que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 557-23 L. 557-25 ›

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