ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 555-8

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est précédée d'une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l'article L. 555-1, et que le demandeur de l'autorisation sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 555-25, l'enquête publique est réalisée conjointement et conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 555-7 L. 555-9 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations : 344 articles.