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L. 551-4

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre Ier : Etude de dangers
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;

2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 551-3 L. 551-5 ›

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