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D. 510-3

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques › Chapitre II : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.

Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 510-2 D. 510-4 ›

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