R. 596-9
En application de l'article L. 591-4, les dépenses correspondant à l'exécution des analyses de laboratoire faisant suite aux inspections mentionnées à l'article R. 596-1 sont à la charge de l'exploitant.
Dans la même rubrique
CE - Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base : 455 articles.