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R. 596-14

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 3 : Amendes administratives
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 596-13 ;

2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa de ce même article ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au quatrième alinéa de ce même article ;

4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège.

En cas d'interruption définitive de la procédure de composition administrative ou en cas de non-respect de l'accord par la personne signataire, il est fait application des articles R. 596-10 à R. 596-12.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 596-13 R. 596-15 ›

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