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R. 593-9

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation.

Il ne peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que dans les conditions prévues par la présente section et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 593-8 R. 593-10 ›

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