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R. 593-88

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33.

L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 593-87 R. 593-89 ›

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