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R. 593-62-2

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 9 : Réexamens périodiques › Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au deuxième alinéa de l'article L. 593-19
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article L. 593-19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 593-62-1 R. 593-62-3 ›

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