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R. 593-46

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 2 : Création d'une installation nucléaire de base par séparation ou par réunion d'installations existantes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à l'article R. 593-44 ou à l'article R. 593-45. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 593-45 R. 593-47 ›

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