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R. 593-25

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret accompagné des éléments mentionnés à l'article R. 593-24.

Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 593-24 R. 593-26 ›

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