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R. 593-23

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 593-22 R. 593-24 ›

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