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R. 593-115

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En application de l'article L. 593-37, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 593-114 R. 593-116 ›

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