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R. 592-9

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 1 : Procédure d'agrément
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :

1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;

2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;

3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 592-8 R. 592-10 ›

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