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R. 592-62

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration › Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le vote par voie électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 211-505 à R. 211-584 du code général de la fonction publique, à l'exception du 1° de l'article R. 211-515.

Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 592-61 R. 592-63 ›

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