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R. 592-52

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration › Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :

1° Pour les agents publics, en cas de démission de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions définies à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique ;

2° Pour les salariés, dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.

Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 592-51 R. 592-53 ›

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