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R. 592-46

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 4 : Formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président :

1° Vingt représentants du personnel titulaires, désignés parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation plénière selon les modalités prévues par l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique ;

2° Vingt représentants du personnel suppléants, librement désignés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article précité parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59 du présent code.

Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est égal au nombre de sièges obtenu à la formation plénière.

Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 592-45 R. 592-47 ›

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