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R. 592-32

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 7 : Enquêtes techniques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La commission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions et formes prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports.

La commission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 592-31 R. 592-33 ›

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