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R. 592-3

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de personnel › Sous-section 1 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article.

L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 592-2 R. 592-4 ›

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