ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 592-13

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 2 : Procédure d'accord
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.

Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 592-12 R. 592-14 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base : 455 articles.