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R. 592-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2, à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 597-24 R. 592-2 ›

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