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L. 596-12

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 4 : Dispositions pénales
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 s'appliquent aux infractions prévues à l'article L. 596-11 dans les conditions et sous les réserves suivantes :

1° L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

2° Les durées maximales mentionnées à l'article L. 173-5 ne s'appliquent pas ;

3° La peine encourue par une personne morale dans le cas d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 596-11 est une amende de 10 millions d'euros ;

4° Les astreintes mentionnées aux articles L. 173-5 et L. 173-9 sont de 15 000 € au plus par jour de retard.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 596-11 L. 596-13 ›

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