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L. 593-4

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 1 : Définitions et principes généraux
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, le fonctionnement, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que la fermeture, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.

Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 593-3 L. 593-5 ›

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