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L. 593-36

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article L. 593-35.

La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 593-35 L. 593-37 ›

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