ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 593-30

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 593-29 L. 593-31 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base : 455 articles.