L. 592-31
Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.
A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Dans la même rubrique
CE - Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base : 455 articles.