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L. 592-31

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.

A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 592-30 L. 592-32 ›

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