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L. 592-29

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.

A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 592-28-3 L. 592-29-1 ›

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