L. 592-24-1
Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Dans la même rubrique
CE - Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base : 455 articles.