L. 592-16
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
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