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L. 592-11

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 2 : Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.

Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 592-10 L. 592-12 ›

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